Art. 4. - Il est inséré dans le chapitre IV du même décret un article 40 ainsi rédigé :
« Art. 40. - Les fonctionnaires qui ont été titularisés dans la classe normale du corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux entre le 1er janvier 1998 et le 13 janvier 1999 conservent, sur leur demande présentée dans un délai de six mois à compter de la publication du décret no 2000-640 du 6 juillet 2000, le bénéfice du classement prévu à l'article 28 du présent décret dans sa rédaction antérieure à l'intervention du décret no 99-20 du 13 janvier 1999. »