Article (Arrêté du 26 mars 1993 relatif aux conditions de direction et d'animation éducative des séjours de vacances où sont hébergés, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, des mineurs âgés de six à dix-huit ans)
Art. 8. - Durant une période transitoire de deux années à compter de la date de publication du présent arrêté, l’application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 1er, relatives au nombre d’animateurs par rapport au nombre de participants, peut faire l’objet de dérogations accordées, en tant que de besoin, par le directteur départemental de la jeunesse et des sports, sans que toutefois le nombre total des animateurs par rapport au nombre des participants puisse être inférieur à 1 pour 12 sur l’ensemble du centre de vacances.