Article (Décret no 92-736 du 30 juillet 1992 relatif aux contrats emploi-solidarité, aux allocations du régime de solidarité et à l'allocation de revenu minimum d'insertion)
Art. 3. - L'article 5 du décret du 30 janvier 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 5. - La part de rémunération prise en charge par l'Etat en application de l'article L.322-4-12 du code du travail est calculée sur la base du taux horaire du salaire minimum de croissance.
«Elle est égale à 85 p. 100 si le contrat concerne une personne relevant d'une ou plusieurs des catégories visées aux 3o, 5o et 6o de l'article 1er.
«Elle est égale à 65 p. 100 pour les autres bénéficiaires du contrat emploi-solidarité.
«L'aide de l'Etat est versée mensuellement. Le premier versement est effectué à la prise d'effet de la convention et correspond à l'aide due au titre des deux premiers mois.»