Article (Décret no 91-1367 du 30 décembre 1991 portant virement de crédits)
Art. 8. - Les envois de journaux déposés en France métropolitaine et dans les départements français d'outre-mer à destination de la République populaire du Bénin, de la République unie du Cameroun, de la République Centrafricaine, de la République fédérale et islamique des Comores, de la République populaire du Congo, de la République de Côte-d'Ivoire, de la République de Djibouti, de la République gabonaise, de la République populaire révolutionnaire de Guinée, de la République du Burkina Faso, de la République démocratique de Madagascar, de la République du Mali, de la République islamique de Mauritanie, de la République du Niger, de la République du Sénégal, de la République du Tchad, de la République togolaise et de la République tunisienne sont soumis aux tarifs suivants:
1o Envois classés dans les catégories «routés» ou «semi-routés» aux termes de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications tel qu'il résulte du décret no 81-11 du 9 janvier 1981 susvisé: mêmes tarifs que ceux indiqués à l'article 1er;
2o Envois classés dans la catégorie «autres journaux» aux termes de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications tel qu'il résulte du décret no 81-11 du 9 janvier 1981 susvisé:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1991
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