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Article (LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)

Article (LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)

Art. 50. - I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code des communes est complété par un article L. 211-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-4. - Pour les communes et pour les établissements publics administratifs qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, des dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. .

« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

« L’équilibre budgétaire de la section d’investissement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement. »

II. - Il est inséré, après l’article 50 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, un article 50-1 ainsi rédigé :

« Art. 50-1. - Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent comprendre des autorisations de programmes et des crédits de paiement.