Article (Décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)
Art. 9. - L'organisation, le programme et les conditions de validation des formations initiales prévues à l'article précédent, ainsi que les modalités de classement et d'affectation des stagiaires dont la formation est validée, sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.