Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Art. 224. - La garantie continue de produire ses effets à l'égard des tiers jusqu'à l'expiration d'un délai de trois jours suivant l'avis de cessation de garantie donné par le garant au bâtonnier dans les conditions prévues à l'article 223.