Article (Décret n° 91-839 du 2 septembre 1991portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine)
Art. 14. - Les conservateurs stagiaires sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent à l'échelon de stage correspondant à l'ancienneté détenue en qualité de conservateurs stagiaires de deuxième classe.
Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaires perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure lorsque ce traitement est supérieur à celui de conservateur stagiaire.