Article (Arrêté du 4 février 1993 pris pour l'application de l'article 4 du décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés)
Art. 10. - Le conseil régional tient un registre sur lequel les stagiaires sont inscrits dans l’ordre d’arrivée des lettres à l’article 2 ou des autorisations mentionnées à l’article 3.
Il tient également un dossier par stagiaire et par maître de stage.