Art. 105. - Le II de l’article 1649 quater D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent également tenir et présenter les comptes des personnes morales dont l’activité est agricole et ceux des adhérents pour leurs activités économiquement connexes à l’exploitation agricole. La surveillance de ces dossiers est effectuée par un membre de l’ordre des experts-comptables lorsque leur chiffre d’affaires vient à excéder les limites du III. »