Articles

Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))

Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))

Art. 52. - Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 1993.