Art. 29. - La surveillance physico-chimique et biologique de l'environnement réalisée par l'exploitant doit permettre de suivre l'évolution naturelle du milieu marin et déceler une évolution anormale qui proviendrait du fonctionnement de la centrale.
I. - La surveillance écologique du milieu marin concerne les domaines pélagique, benthique et halieutique. Elle s'effectue au voisinage du site de la manière suivante :
Surveillance du domaine pélagique :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 139 du 17/06/20 0 page 9113 à 9125
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Surveillance du domaine benthique :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 139 du 17/06/20 0 page 9113 à 9125
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Surveillance du domaine halieutique :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 139 du 17/06/20 0 page 9113 à 9125
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Les modalités techniques et les méthodes mises en oeuvre pour assurer cette surveillance, les caractéristiques de l'appareillage nécessaire, ses conditions d'implantation et de fonctionnement ainsi que la nature et le nombre d'échantillons sont communiqués au service chargé de la police de l'eau.
II. - Le service chargé de la police de l'eau peut ponctuellement demander à l'exploitant de procéder à une surveillance de la tâche thermique.
III. - La surveillance des eaux souterraines sous-jacentes aux installations est effectuée mensuellement par l'exploitant au moyen, au minimum, des piézomètres implantés sur le site et à proximité, mentionnés au paragraphe III de l'article 28. Les analyses sont réalisées par un laboratoire agréé. Les paramètres mesurés sont les suivants :
pH ;
Conductivité ;
COT ;
DCO ;
Hydrocarbures ;
Composés azotés ;
Métaux totaux (Pb, Mn, Al, Ni, Fe, Cr, Cu, Zn, Ti) ;
Sulfates.
TITRE V
DISPOSITIONS COMMUNES A LA SURVEILLANCE
DES REJETS ET DES PRELEVEMENTS
Chapitre Ier
Moyens généraux de l'exploitant