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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mai 2000 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Paluel)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mai 2000 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Paluel)

Art. 15. - I. - Les rejets d'effluents liquides radioactifs ou non ne sont autorisés que dans les limites et les conditions techniques fixées ci-après. Les rejets non maîtrisés sont interdits.

Les installations à l'origine des effluents liquides doivent être conçues, exploitées et entretenues de façon à maintenir le débit, l'activité rejetée et la quantité de substances chimiques des effluents aussi bas qu'il est raisonnablement possible.

Les rejets ne doivent en aucun cas ajouter d'actinides (émetteurs alpha) à l'environnement.

II. - Les différentes catégories d'effluents doivent être collectées le plus en amont possible et faire en tant que de besoin l'objet d'un traitement spécifique avant mélange entre elles.

Les installations de traitement d'effluents disposent d'équipements permettant de collecter, de stocker et de traiter séparément, suivant leur nature (effluents radioactifs, non radioactifs, biologiques, chimiques,...) et leur origine, la totalité des effluents sur le site.

Les installations de traitement ou de prétraitement des effluents sont conçues de façon à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température,...) y compris en période de démarrage ou d'arrêt.

Les canalisations de transport de fluides dangereux et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir.

III. - Aucun rejet radioactif liquide n'est autorisé par d'autres voies que celles prévues à cet effet. En particulier, aucun rejet radioactif liquide ne sera réalisé en dehors des ouvrages de l'alinéa I de l'article 16. Ces ouvrages doivent permettre une bonne dilution des rejets dans le milieu.

Chapitre II

Dispositions techniques particulières