Article (Arrêté du 13 octobre 1992 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)
Art. 15. - Les sanctions dont peuvent faire l'objet les éleveurs autorisés, les agents agréés et les agents habilités, sans préjudice de l'application des dispositions du décret no 90-482 susvisé et de l'article 143 du code pénal, sont les suivantes:
- la suspension temporaire de l'autorisation, l'agrément ou l'habilitation, cette suspension ne pouvant être inférieure à la durée d'une campagne d'identification ni dépasser un an;
- le retrait définitif de cette autorisation, de cet agrément ou de cette habilitation.
Ces sanctions sont prononcées par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, après avis de la commission départementale d'identification.