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Article (Arrêté du 13 octobre 1992 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)

Article (Arrêté du 13 octobre 1992 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)

Art. 15. - Les sanctions dont peuvent faire l'objet les éleveurs autorisés, les agents agréés et les agents habilités, sans préjudice de l'application des dispositions du décret no 90-482 susvisé et de l'article 143 du code pénal, sont les suivantes:
- la suspension temporaire de l'autorisation, l'agrément ou l'habilitation, cette suspension ne pouvant être inférieure à la durée d'une campagne d'identification ni dépasser un an;
- le retrait définitif de cette autorisation, de cet agrément ou de cette habilitation.
Ces sanctions sont prononcées par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, après avis de la commission départementale d'identification.