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Article (Décret n° 92-368 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives)

Article (Décret n° 92-368 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives)

Art. 25. - A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois d'opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives principaux, par rapport à l'effectif total du cadre d'emplois, est fixée par dérogation à l'article 10, ainsi qu'il suit:
......................................................
2,5p.100;


......................................................
5p.100;



......................................................
7,5p100.



Toutefois, lorsque l'effectif du cadre d'emplois est supérieur ou égal à trois, un fonctionnaire peut être promu à compter du 1er février 1994.