Article (LOI no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale (1))
Art. 77. - I. - Dispositions modifiant le code de la santé publique.
Le livre Ier du code de la santé publique est complété par un titre V ainsi rédigé:
« TITRE V
« Dossier de suivi médical
« Art. L. 145-6. - Dans l'intérêt de la santé publique, aux fins de favoriser la qualité, la coordination et la continuité des soins, il est institué un dossier de suivi médical. Ce dossier, propriété du patient, est couvert par le secret médical. Le patient a accès aux informations médicales contenues dans le dossier par l'intermédiaire d'un médecin qui les porte à sa connaissance dans le respect des règles déontologiques.
« Art. L. 145-7. - Le patient choisit le médecin généraliste auquel il confie la tenue de son dossier de suivi médical.
« Des médecins autres que généralistes peuvent accomplir cette tâche dans des cas déterminés par décret en Conseil d'Etat conformément aux finalités mentionnées à l'article L. 145-6, appréciées, le cas échéant, selon les patients concernés.
« Le médecin désigné donne son accord, dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables.
« Le choix du médecin chargé de la tenue du dossier peut être modifié sur demande du patient ou du médecin. Dans ce cas, le médecin est tenu de transmettre au nouveau médecin chargé de la tenue du dossier l'intégralité des éléments y figurant.
« Lorsque le patient est un assuré social ou l'ayant droit d'un assuré social, il est tenu d'informer de son choix le service du contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie obligatoire dont il relève.
« Art. L. 145-8. - Dans le respect des règles déontologiques applicables, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les médecins et les établissements de santé publics et privés communiquent au médecin mentionné à l'article L. 145-7 une copie ou une synthèse des informations médicales qu'ils détiennent concernant le patient et qu'ils estiment utile d'insérer dans le dossier de suivi médical.
« Art. L. 145-9. - Il est délivré à tout patient attributaire d'un dossier de suivi médical un carnet médical.
« Nul ne peut en exiger la communication, à l'exception des médecins appelés à donner des soins au patient et, dans l'exercice de ses missions, du service du contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie obligatoire dont il relève.
« Quiconque aura obtenu ou tenté d'obtenir la communication du carnet médical d'un patient en violation des dispositions de l'alinéa précédent ou de l'article L. 145-10 sera puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 F.
« Le médecin qui assure la tenue du dossier de suivi médical et l'ensemble des médecins appelés à donner des soins au patient visent le carnet médical et, dans le respect des règles de déontologie qui leur sont applicables, y portent les constatations pertinentes pour le suivi médical du patient.
« Art. L. 145-10. - Dans l'intérêt de la santé du patient et avec son accord, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes peuvent se voir présenter son carnet médical.
« Art. L. 145-11. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 145-6 à L. 145-10. » II. - Dispositions modifiant le code de la sécurité sociale.
1o L'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa (10o) ainsi rédigé:
« 10o Les obligations et, le cas échéant, la rémunération des praticiens mentionnés à l'article L. 145-7 du code de la santé publique. » 2o A la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-15-1 ainsi rédigé:
« Art. L. 161-15-1. - La prise en charge par les organismes d'assurance maladie des actes et prestations effectués ou prescrits par un médecin est subordonnée, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat, à la production d'une attestation par ce médecin de la présentation par le patient du carnet médical mentionné à l'article L. 145-9 du code de la santé publique. » III. - Dispositions communes.
Les conditions dans lesquelles les dispositions des articles L. 145-6 à L.
145-10 du code de la santé publique et de l'article L. 161-15-1 du code de la sécurité sociale seront rendues applicables à toute personne recevant des soins d'un médecin sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat en tenant compte des pathologies et, le cas échéant, de l'âge.
Lorsqu'il constate qu'un patient entre dans une des catégories visées à l'alinéa précédent, le médecin consulté en informe le patient ainsi que le service médical de l'organisme d'assurance maladie obligatoire dont il relève.
Le service du contrôle médical dispose alors d'un délai d'un mois pour s'opposer à la constitution du dossier.
Lorsque les conditions justifiant l'attribution d'un dossier de suivi médical ne sont plus satisfaites, le médecin auquel est confiée la tenue du dossier de suivi médical en fait part au patient et en informe, le cas échéant, le service médical de la caisse dont relève ce dernier.