Article (LOI no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale (1))
Art. 50. - I. - Dans l'article L. 595-9 du code de la santé publique, après les mots « établissements pénitentiaires », sont insérés les mots « dans lesquels le service public hospitalier n'assure pas les soins ».
II. - Ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Dans les autres établissements pénitentiaires, les détenus bénéficient des services de pharmacies à usage intérieur des établissements de santé qui assurent la mission de service public mentionnée à l'article L. 711-3. »