Article (Décret no 94-40 du 7 janvier 1994 modifiant certaines dispositions du titre III du livre II (nouveau) du code rural)
Art. 8. - A l'article R. 236-91 du même code, les mots: « pour une durée maximale d'une année » sont remplacés par les mots: « pour une durée allant d'un an à cinq années consécutives ».