Article (Décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel)
Art. 5. - Le caractère limitatif des crédits inscrits au budget de l'établissement s'applique:
- au sein de la section de fonctionnement, au montant de l'ensemble des chapitres relatifs aux charges de personnel, d'une part, au montant de l'ensemble des autres chapitres de dépenses de fonctionnement, d'autre part; - au montant de la section des opérations en capital;
- éventuellement, au montant d'un chapitre ou d'un article déterminé par le conseil d'administration.