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Article (Loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature (1))

Article (Loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature (1))

Art. 8. - Les magistrats membres du Conseil supérieur ne peuvent faire l'objet ni d'une promotion de grade ni d'une mutation pendant la durée de leur mandat.

Les membres du Conseil supérieur de la magistrature sont de droit et sur leur demande mis en position de détachement ou déchargés partiellement d'activité de service pendant la durée de leur mandat.

Les membres du Conseil supérieur admis à l'honorariat continuent à siéger jusqu'à l'expiration de leur mandat.