Article (Arrêté du 21 décembre 1993 portant habilitation du ministre de la coopération à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès des services du ministère de la coopération à l'étranger)
I. - Pays relevant de la compétence
du trésorier-payeur général pour l'étranger
A. - Nature des dépenses
a) Les dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé;
b) Les frais d'appui à l'assistance technique;
c) Les frais d'organisation de stages et de manifestations culturelles et artistiques;
d) Les frais d'entretien des immeubles;
e) Les impôts, taxes et contributions diverses dus localement selon la réglementation de l'Etat d'accueil ainsi que les primes afférentes aux polices d'assurances;
f) Pourront être payées par les régisseurs d'avances les dépenses visées à l'article 12 du décret no 66-912 du 7 décembre 1966 et aux articles 10, 12 et 15 du décret no 66-913 de la même date dont le règlement est exécuté à la demande et pour le compte du trésorier-payeur général pour l'étranger.
Le montant maximal des dépenses susceptibles d'être payées par ces régies est fixé à 10 000 F par opération.
En ce qui concerne les frais de télécommunications, d'eau et d'électricité dus aux administrations locales, ce plafond peut être dépassé sur autorisation spéciale du ministre de la coopération ou de son représentant pour l'Etat de résidence, accordée après avis favorable du payeur de rattachement. En cas de nécessité, cette mesure pourra être étendue aux salaires et accessoires de salaires des personnels auxiliaires de recrutement local.