Article (Arrêté du 31 décembre 1993 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'inventaire forestier national)
Art. 9. - L'ordonnateur tient une comptabilité de dépenses qui fait ressortir par chapitre et article:
- le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées;
- le montant des engagements pris;
- le montant des mandats émis.