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Article (Arrêté du 31 décembre 1993 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'inventaire forestier national)

Article (Arrêté du 31 décembre 1993 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'inventaire forestier national)

Art. 9. - L'ordonnateur tient une comptabilité de dépenses qui fait ressortir par chapitre et article:
- le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées;
- le montant des engagements pris;
- le montant des mandats émis.