Article (Décret n° 93-990 du 3 août 1993 relatif aux procédures de passation des contrats et marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications)
Art. 8. - La personne qui se propose de conclure des contrats fait publier, dans les conditions prévues à l’article 13 du présent décret, un avis sur l’existence du système de qualification. Dans le cas où la durée de ce système est supérieure à trois ans, la publication de l’avis est renouvelée chaque année.