Articles

Article (Arrêté du 12 février 1993 relatif à la prime de technicité allouée aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)

Article (Arrêté du 12 février 1993 relatif à la prime de technicité allouée aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)


Art. 4. - En cas de renouvellement de contrat, la prime de technicité est :
- pour un agent titulaire, calculée par référence au premier alinéa de l’article 2 ;
- pour un agent non titulaire, révisée par référence à la variation de la valeur moyenne des indemnités que percevrait un agent titulaire du corps et du grade auquel il peut être assimilé.