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Article (Décret n° 93-745 du 29 mars 1993 relatif au fonds de modernisation de la gestion des déchets)

Article (Décret n° 93-745 du 29 mars 1993 relatif au fonds de modernisation de la gestion des déchets)


Art. 2. - Les questions touchant aux actions à mener par le fonds de modernisation de la gestion des déchets sont examinées pour avis par un comité consultatif de modernisation de la gestion des déchets, dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 ci-après.
Ce comité comprend :
- le président du conseil d’administration de l’agence, président du comité ;
- un représentant de chacun des ministres chargés de l’environnement, de l’économie, du budget, de l’énergie, de la recherche, de l’industrie, de la santé et des collectivités locales, nommés par arrêté du ministre chargé de l’environnement sur proposition des ministres concernés ;
- huit représentants des collectivités territoriales, dont un au titre des conseils régionaux proposé par leur association représentative, deux au titre des conseils généraux proposés par leurs associations représentatives et cinq au titre des conseils municipaux proposés par l’Association des maires de France, nommés par arrêté du ministre chargé de l’environnement après avis du ministre chargé des collectivités locales ;
- sept personnalités qualifiées dont deux représentants d’associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 252-1 du livre II (nouveau) du code rural, un représentant des chambres de commerce et d’industrie, une personne qualifiée pour ses connaissances dans le domaine de l’hygiène publique et trois représentants des groupements professionnels intéressés, nommés par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
Le directeur général, le contrôleur d’Etat et l’agent comptable de l’agence assistent aux séances du comité avec voix consultative.