Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
Art. 117. - L’article 11 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifié :
I. - Dans le premier alinéa, les mots : « , soit par le juge des enfants, soit par le juge d’instruction, » sont supprimés.
II. - Il est inséré, après le premier alinéa, trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels un tribunal pour enfants a son siège, la détention provisoire des mineurs est prescrite ou prolongée par une chambre d’examen des mises en détention provisoire des mineurs composée d’un magistrat du siège, président, désigné par le président du tribunal de grande instance, et de deux assesseurs, désignés par le président du tribunal de grande instance sur une liste établie annuellement par l’assemblée générale du tribunal.
« La chambre, après avoir examiné la matérialité des charges et la nature des incriminations, se prononce à l’issue du débat contradictoire au vu des seuls éléments du dossier relatifs à l’appréciation des conditions de mise en détention provisoire fixées par l’article 144.
« Le magistrat qui a siégé dans la chambre d’examen des mises en détention provisoire des mineurs ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de membre de la chambre. »
III. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « par une ordonnance motivée, comme il est dit au premier alinéa de l’article 145 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « par une décision motivée, comme il est dit au huitième alinéa de l’article 145 ».
IV. - Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa, le mot : « ordonnance » est remplacé par le mot : « décision ».
V. - En conséquence, dans l’avant-dernier alinéa, les mots : « quatrième et cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « septième et huitième alinéas ».