Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
Art. 104. - L’article 665 du même code est ainsi modifié :
I. - Les mots : « Le renvoi peut être également ordonné » sont remplacés par les mots : « Le renvoi d’une affaire d’une juridiction à une autre peut être ordonné ».
II. - Il est ajouté, après le premier alinéa, trois alinéas ainsi rédigés :
« Le renvoi peut également être ordonné, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par la chambre criminelle, soit sur requête du procureur général près la Cour de cassation, soit sur requête du procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle la juridiction saisie a son siège, agissant d’initiative ou sur demande des parties.
« Dans les dix jours de la réception de la demande et s’il n’y donne pas suite, le procureur général près la cour d’appel informe le demandeur des motifs de sa décision. Ce dernier peut alors former un recours devant le procureur général près la Cour de cassation qui, s’il ne saisit pas la chambre criminelle l’informe des motifs de sa décision.
« La chambre criminelle statue dans les huit jours de la requête. »