Article (Décret no 92-755 du 31 juillet 1992 Instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution)
Art. 244. - Le créancier procède à la saisie par la signification d'un acte à l'une des personnes mentionnées aux articles 178 à 181 selon le cas.
Cet acte contient, à peine de nullité:
1o Les nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social;
2o L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée;
3o Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée;
4o L'indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire;
5o La sommation de faire connaître l'existence d'éventuels nantissements ou saisies.