Art. 224. - Si la saisie conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers, il est procédé comme il est dit aux articles 99 à 106, sauf en ce qui concerne l'alinéa premier de l'article 99 et l'article 103 qui ne sont pas applicables.
L'acte de saisie est signifié au débiteur dans un délai de huit jours. Il contient en outre, à peine de nullité :
1° Une copie de l'autorisation du juge ou du titre, selon le cas, en vertu duquel la saisie a été pratiquée ;
2° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la nullité au juge de l'exécution du lieu de son propre domicile ;
3° La reproduction des articles 210 à 219.