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Article (Décret no 92-332 du 31 mars 1992 modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux dispositions concernant la sécurité et la santé que doivent observer les maîtres d'ouvrage lors de la construction de lieux de travail ou lors de leurs modifications, extensions ou transformations)

Article (Décret no 92-332 du 31 mars 1992 modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux dispositions concernant la sécurité et la santé que doivent observer les maîtres d'ouvrage lors de la construction de lieux de travail ou lors de leurs modifications, extensions ou transformations)

III. - Il est inséré dans la section II susmentionnée une sous-section 5 intitulée Installations sanitaires-restauration qui comprend les articles R.235-2-12 et R.235-2-13.
IV. - Les articles R.235-2-9 et R.235-2-10 sont ainsi rédigés:
«Art. R.235-2-9. - Les équipements et caractéristiques des locaux de travail doivent permettre d'adapter la température à l'organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques supportées par les travailleurs, sans préjudice des dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives aux caractéristiques thermiques des bâtiments autres que d'habitation.
«Art. R.235-2-10. - Les équipements et caractéristiques des locaux annexes, et notamment des locaux sanitaires, des locaux de restauration et des locaux médicaux, doivent permettre d'adapter la température à la destination spécifique de ces locaux, sans préjudice des dispositions du code de la construction et de l'habitation mentionnées à l'article R.235-2-9.» V. - Dans l'article R.235-2-12 (ancien R.235-12), les mots: «de l'article R.232-10-1 pour le local de restauration» sont remplacés par les mots: «des articles R.232-10-1 à R.232-10-3 pour les locaux de restauration et de repos» et les mots «l'article R.232-12-9» sont remplacés par les mots «l'article R.232-13-9».