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Article (Arrêté du 3 avril 1998 relatif au contrôle sanitaire officiel des ventes de reproducteurs ovins et caprins vis-à-vis de la tremblante)

Article (Arrêté du 3 avril 1998 relatif au contrôle sanitaire officiel des ventes de reproducteurs ovins et caprins vis-à-vis de la tremblante)

Art. 7. - Les éleveurs sont radiés du contrôle sanitaire officiel et perdent le bénéfice de l'attribution de la certification sanitaire à laquelle ils auraient pu prétendre au vu de la situation de leur cheptel en cas de :

1o Résiliation volontaire et écrite de l'éleveur de son adhésion au CSO-Tremblante ;

2o Non-respect de l'une ou plusieurs des mesures précisées dans le présent arrêté ou dans ses instructions d'application ;

3o Toute circonstance faisant apparaître une intention abusive du propriétaire ou du détenteur des animaux de détourner le programme officiel de contrôle et/ou d'assainissement de son objet.

En cas de résiliation volontaire de l'éleveur de son adhésion au CSO dans les cinq ans qui suivent son inscription ou sa radiation d'office, aucune nouvelle adhésion ne peut être enregistrée dans les trois ans qui suivent la résiliation ou la radiation.