Art. 34. - Avant toute opération commerciale ou tout déplacement d'un animal, l'opérateur, y compris le transporteur, est tenu :
- de s'assurer de la conformité de l'identification réalisée sur l'animal (marques auriculaires agréées et conformes à la réglementation) ;
- de s'assurer que, pour les animaux de plus de vingt-huit jours, le numéro national d'identification figurant sur le passeport correspond à celui figurant sur les marques auriculaires de cet animal ;
- de signaler au maître d'oeuvre de l'identification toute différence de sexe et de type racial entre les caractéristiques de l'animal et les informations présentes sur le passeport.