Art. 8. - L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage doit se soumettre à tous les contrôles organisés par les services du ministère de l'agriculture et de la pêche et leur présenter à chaque demande, et au moins une fois par an, un bilan de la mise en oeuvre de ses missions d'identification des bovins prévues à l'article 14 du décret no 98-764 du 28 août 1998 susvisé, selon des modalités fixées par instructions du ministère de l'agriculture et de la pêche.