Art. 43. - Avant l'exécution d'un transport d'aliments, le responsable du transport indique sur l'un des documents d'accompagnement réglementairement prévus selon les types de transport les renseignements suivants :
- la désignation des aliments à transporter ;
- lorsqu'il s'agit de transport sous température dirigée, leur état physique ;
- lorsqu'il s'agit de produits transportés dans un réceptacle et/ou conteneur/citerne réservé aux denrées alimentaires dans les conditions dérogatoires prévues à l'article 6, leur désignation ainsi que leur utilisation ultérieure ;
- leur point de départ ;
- leur destination.