Art. 16. - La circulation et le stationnement des personnes sont interdits, d'une part, dans la zone à protection renforcée définie à l'article 1er et, d'autre part, sur le rocher de Roc Verd à marée haute, sauf à des fins de gestion, de police, de recherche ou de sauvetage ou pour les activités autorisées aux articles 9, 11, 12 et 18, ou dans les deux cas suivants :
1o Dans l'estuaire du Gouessant, l'accès aux versants de la vallée en passant par le domaine maritime est autorisé pour l'exercice de la chasse pendant la période d'ouverture de la chasse à terre ;
2o Dans l'anse d'Yffiniac, l'accès des piétons et des cavaliers à l'estran est autorisé par le passage de Bout de ville et la traversée des prés-salés à partir du pont de Samson reste ouverte aux piétons, conformément au plan de circulation établi par le préfet, après avis du comité consultatif.
La circulation et le stationnement peuvent être réglementés en dehors de la zone de protection renforcée par le préfet, après avis du comité consultatif.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux agents des services publics dans l'exercice de leurs fonctions.