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Article (Arrêté du 25 janvier 1999 modifiant l'arrêté du 28 février 1994 relatif aux conditions dans lesquelles sont utilisés et délivrés les documents de contrôle nécessaires à l'exécution de certains services de transport routier international de voyageurs autres que les services réguliers)

Article (Arrêté du 25 janvier 1999 modifiant l'arrêté du 28 février 1994 relatif aux conditions dans lesquelles sont utilisés et délivrés les documents de contrôle nécessaires à l'exécution de certains services de transport routier international de voyageurs autres que les services réguliers)

Art. 1er. - L'arrêté du 28 février 1994 susvisé est modifié comme suit :

I. - A l'article 1er, remplacer le premier alinéa par :

« Les services occasionnels internationaux, effectués en application du règlement (CEE) no 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 modifié susvisé et du règlement (CE) no 2121/98 de la Commission du 2 octobre 1998 susvisé, sont exécutés sous couvert de la feuille de route prévue par ces règlements, remplie en deux exemplaires, et dont l'original doit se trouver durant tout le service à bord du véhicule utilisé. »

II. - Les dispositions de l'article 2 sont remplacées par :

« Les transports pour compte propre, effectués en application du règlement (CEE) no 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 modifié susvisé et du règlement (CE) no 2121/98 de la Commission du 2 octobre 1998 susvisé, sont exécutés sous couvert de l'attestation prévue par ces règlements remplie en trois exemplaires et complétée par le préfet du lieu de départ du transport.

« L'original ou une copie certifiée conforme de cette attestation doit se trouver à bord du véhicule pendant tout le transport. »

III. - Au premier alinéa de l'article 6, supprimer «, 2 ».

IV. - A l'article 6, il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit :

« Les attestations pour les transports pour compte propre visées à l'article 2 ci-dessus sont délivrées et complétées par le préfet du lieu de départ du transport. »