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Article (Décret no 98-400 du 22 mai 1998 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 98-400 du 22 mai 1998 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article 46 AG decies

Le I est ainsi modifié :

- le 1 est modifié comme suit :

L'année : « 1997 » est remplacée par l'année : « 1998 » et les sommes de : « 734 F » et « 960 F » sont portées respectivement à : « 743 F » et « 983 F » ;

Chaque membre de l'énumération est précédé de : « 1o » et « 2o » ;

- au 2, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les baux conclus en 1998, les plafonds annuels de ressources sont fixés à :

« 1o 134 200 F pour une personne seule et 268 400 F pour un couple marié soumis à imposition commune dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte. Ces sommes sont majorées de 15 500 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 20 660 F par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.

« 2o 134 450 F pour une personne seule et 268 900 F pour un couple marié soumis à imposition commune dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces sommes sont majorées de 15 530 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 20 700 F par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1. »

(Décret no 96-636 du 16 juillet 1996, art. 1er.)