Article (Décret no 90-845 du 24 septembre 1990 relatif aux activités de transplantations d'organes nécessitant un traitement immunodépresseur)
Art. 12. - Les établissements qui effectuent, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des transplantations d'organes au sens du présent décret disposent d'un délai de trois mois à compter de cette date pour formuler la demande d'autorisation prévue à l'article 2. Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande.