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Article (Décret du 30 décembre 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Comté »)

Article (Décret du 30 décembre 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Comté »)

Art. 8. - Au cours du stockage avant commercialisation, les fromages affinés ne doivent pas être conservés à une température inférieure à 4 oC ni à une hygrométrie inférieure à 85 %.