Article 359
Cet article est ainsi rédigé :
« Sont soumis à la taxe prévue à l'article 358, à l'exclusion des produits introduits en provenance d'autres Etats membres de la Communauté européenne, les produits suivants :
« 1o Pommes à cidre et poires à poiré :
« a. Moûts et concentrés de pommes à cidre et de poires à poiré ;
« b. Jus de pommes à cidre et de poires à poiré ;
« c. Cidres aromatisés ou non ;
« d. Poirés ;
« e. Fermentés de pommes aromatisés ou non ;
« f. Fermentés de poires ;
« g. Pommeaux et apéritifs à base de cidre et de poiré ;
« h. Calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré ;
« 2o Pommes et poires de table, moûts et concentrés de pommes et poires de table destinés à la fabrication des produits suivants :
« a. Cidres aromatisés ou non ;
« b. Poirés ;
« c. Fermentés de pommes aromatisés ou non ;
« d. Fermentés de poires ;
« e. Apéritifs à base de cidre et de poiré ;
« f. Eaux-de-vie de cidre et de poiré.
« Les produits semi-transformés ou transformés visés aux 1o et 2o du premier alinéa ne sont soumis à la taxe que si la matière première mise en oeuvre pour leur fabrication ne l'a pas elle-même été. Cependant, les jus visés au b du 1o sont exonérés de la taxe lorsqu'ils sont élaborés à partir de moûts et de concentrés en provenance des autres Etats membres de la Communauté européenne. »
(Décret no 97-808 du 29 août 1997, art. 2.)