Art. 7. - La composition, le rôle et le fonctionnement du bureau de vote sont les suivants :
Le président du bureau de vote est le directeur régional concerné ou son représentant.
Chaque président de bureau de vote désigne un secrétaire.
Chaque organisation syndicale autorisée à se présenter à la consultation peut désigner un représentant par bureau de vote.
Le bureau de vote constate le nombre de votants, procède au dépouillement du scrutin, établit le procès verbal des opérations électorales et proclame les résultats.
Le bureau de vote se prononce sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
Le bureau de vote central est ouvert de neuf heures à quatorze heures sans interruption.