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Article (LOI n° 98-146 du 6 mars 1998 relative à la sécurité et à la promotion d'activités sportives (1))

Article (LOI n° 98-146 du 6 mars 1998 relative à la sécurité et à la promotion d'activités sportives (1))

Article 1er

I. - La dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 42-1 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Seules des places assises peuvent être prévues dans les tribunes, à l'exception de celles situées dans les enceintes affectées aux circuits de vitesse accueillant des compétitions de véhicules terrestres à moteur ou de bateaux à moteur, sous réserve que leur utilisation soit conforme à leur destination et sur avis conforme des commissions spécialisées compétentes. Chaque tribune ne peut accueillir simulanément un nombre de spectateurs supérieur au nombre de places dont elle dispose. »

II. - Dans la première phrase du treizième alinéa du même article, les mots : « A l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de publication de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité » sont remplacés par les mots : « A compter du 1er juillet 2000 ».