Art. 1er. - Les montants de la taxe parafiscale visée à l'article 1er du décret du 29 décembre 1997 susvisé sont fixés comme suit pour la campagne céréalière 1998-1999 :
5,55 F par tonne de blé tendre, d'orge et de maïs ;
5,50 F par tonne de blé dur ;
5,10 F par tonne de seigle et de triticale ;
3,50 F par tonne d'avoine et de sorgho ;
5,20 F par tonne de riz.