Art. 18. - Il est créé auprès du chef de la mission diplomatique au Maroc deux commissions consultatives paritaires locales respectivement compétentes pour les personnels suivants :
- commission locale no 1, compétente pour l'ensemble des personnels enseignants définis à l'article 1er et énumérés à l'article 7 de l'arrêté du 1er juillet 1983 susvisé ;
- commission locale no 2, compétente pour les coopérants techniques et pour les personnels non enseignants, à l'exception des personnels figurant au 6o de l'article 7 de l'arrêté précité.