Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)
Art. 67. - Peuvent être nommés à la 1re classe du groupe 1 les agents de la 2e classe du même groupe parvenus à l'échelon supérieur de leur classe et ayant accompli un an de services effectifs dans cet échelon.