Art. 6. - Jusqu'au 31 décembre 1996, et par dérogation aux dispositions du 2o de l'article 36 du décret du 6 mars 1969 susvisé, lorsque trois nominations ont été effectuées en application des dispositions du 1o de l'article 36 du décret du 6 mars 1969 susvisé, un chiffreur en chef est nommé au choix, par inscription sur une liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil et de la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'informations, parmi les fonctionnaires de la catégorie B relevant des décrets du 18 novembre 1994 ou du décret du 6 mars 1969 susvisés :
- de classe exceptionnelle justifiant d'au moins 1 an d'ancienneté au 4e échelon de leur grade ;
- des grades provisoires créés par l'article 16 du décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé et du grade de chef chiffreur, ayant atteint le 5e échelon de leur grade ;
- de classe supérieure justifiant d'au moins 6 mois d'ancienneté au 4e échelon de leur grade ;
- de classe normale justifiant d'au moins 2 ans d'ancienneté au 9e échelon de leur grade.