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Article (Décret no 96-579 du 28 juin 1996 relatif à l'assiette des cotisations des praticiens hospitaliers et de certains personnels enseignants et hospitaliers au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques)

Article (Décret no 96-579 du 28 juin 1996 relatif à l'assiette des cotisations des praticiens hospitaliers et de certains personnels enseignants et hospitaliers au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques)

Art. 3. - L'article 9 du décret du 21 octobre 1971 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Pour l'application du paragraphe 2 de l'article 7 du décret du 23 décembre 1970 susvisé, les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires mentionnés au 3o de l'article 1er du décret no 84-135 du 24 février 1984 qui exercent une activité libérale ainsi que les personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins,
d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires mentionnés au B de l'article 1er du décret no 90-92 du 24 janvier 1990 cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé, sur leur rémunération universitaire, à l'exclusion des émoluments hospitaliers. »