Article (Arrêté du 28 juin 1996 relatif à l'assiette des cotisations de certains membres du corps médical des établissements publics de santé au régime de retraites complémentaires des assurances sociales institué par le décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques)
Art. 3. - Les médecins et les pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé en application du décret du 6 mai 1995 susvisé cotisent au régime de retraites complémentaires des assurances sociales institué par le décret du 23 novembre 1970 susvisé, sur la totalité de leurs émoluments hospitaliers, y compris les indemnités de garde mais à l'exclusion des indemnités d'astreinte, pour ce qui concerne les personnels recrutés à temps plein, sur les deux tiers de leurs émoluments hospitaliers, y compris les indemnités de garde mais à l'exclusion des indemnités d'astreinte, pour ce qui concerne les personnels recrutés à temps partiel.