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Article (Arrêté du 28 juin 1996 relatif à l'assiette des cotisations de certains membres du corps médical des établissements publics de santé au régime de retraites complémentaires des assurances sociales institué par le décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques)

Article (Arrêté du 28 juin 1996 relatif à l'assiette des cotisations de certains membres du corps médical des établissements publics de santé au régime de retraites complémentaires des assurances sociales institué par le décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques)

Art. 3. - Les médecins et les pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé en application du décret du 6 mai 1995 susvisé cotisent au régime de retraites complémentaires des assurances sociales institué par le décret du 23 novembre 1970 susvisé, sur la totalité de leurs émoluments hospitaliers, y compris les indemnités de garde mais à l'exclusion des indemnités d'astreinte, pour ce qui concerne les personnels recrutés à temps plein, sur les deux tiers de leurs émoluments hospitaliers, y compris les indemnités de garde mais à l'exclusion des indemnités d'astreinte, pour ce qui concerne les personnels recrutés à temps partiel.