Art. 23. - Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels techniques régis par le décret du 19 mars 1968 susvisé demeurent compétentes jusqu'à la désignation des représentants des grades tels que modifiés par le présent décret.
Au sein de la commission compétente à l'égard des grades de chef d'atelier principal, chef d'atelier et chef d'atelier adjoint, les représentants du grade de chef d'atelier adjoint exercent les compétences des représentants du grade provisoire de chef d'atelier adjoint créé à l'article 16. A compter du 1er août 1998, les représentants du grade de chef d'atelier adjoint siègent en formation commune avec les représentants du grade de chef d'atelier jusqu'à l'expiration de leur mandat.