Art. 51. - Pour la prochaine révision, l'évaluation cadastrale des locaux loués, au 1er janvier de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de celle-ci, sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et des locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, est, pour l'établissement de la taxe foncière, constituée par la plus faible des deux valeurs ci-après :
1° L'évaluation cadastrale déterminée dans les conditions prévues à l'article 4 ;
2° La valeur locative retenue au 1er janvier 1970 affectée des coefficients annuels correspondant aux augmentations de loyers intervenues, pour ces locaux, depuis cette date.